Art. 7
Titre TITRE III : TAUX DES DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
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legi/LEGITEXT000024468710#art-7