Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du barème annexé au présent arrêté, un « professionnel nouvel entrant » est un professionnel qui a acheté moins de quatre attestations de conformité auprès de l'organisme agréé pour le contrôle mentionné à l'article 1er. Le décompte des trois premiers formulaires se détermine séparément pour chaque type de rubrique ou de sous-rubrique fixé par le barème annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031023297#art-3