Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, un diplôme, conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté est remis au conducteur. Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le colonel commandant les formations militaires de sécurité civile établissent et tiennent à jour, chacun en ce qui le concerne, une liste d'aptitude des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042235214#art-4