Art. 1

Art. 1

1 / 12
En vigueur depuis le 17 avr. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres des livres généalogiques prévus à l'article 1er du décret du 27 mars 1947 est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont l'inscription est demandée est constitué et fonctionne dans les conditions fixées par le décret susvisé et ses arrêtés d'application. Seuls les livres généalogiques inscrits depuis dix ans au moins au registre d'inscription provisoire peuvent être inscrits au registre des livres généalogiques approuvés. Les inscriptions faites antérieurement à la publication du présent arrêté, et en application du décret du 16 février 1932, restent acquises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071474#art-1