Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006073328#art-6