Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Des crédits sont affectés chaque année au financement d'actions locales et spécifiques de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans qu'ils puissent excéder 0,1 p. 100 du montant des cotisations encaissées au titre de ces accidents et de ces maladies.
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legi/LEGITEXT000006073710#art-3