Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré : elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens.
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Prolegi/LEGITEXT000006075669#art-9