Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'aviation civile. L'ensemble de ces organismes et services ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents.
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legi/LEGITEXT000006075754#art-8