Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des services sièges d'un centre d'examen constituent une commission locale d'examen dont la présidence est assurée par eux-mêmes, ou par un agent qu'ils délèguent à cet effet. Cette commission comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves. Les services désignés comme centre d'examen sont chargés de convoquer les candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006075672#art-5