Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné selon les modalités des articles 5 et 7 de l'arrêté interministériel susvisé, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités que désignent leurs compétences. Le jury a pour mission d'élaborer les sujets, de définir les conditions de correction des épreuves, d'établir les listes d'admission. A l'issue de la session, le président du jury adresse au directeur du personnel le rapport final sur le déroulement des épreuves accompagné des sujets proposés.
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legi/LEGITEXT000006075672#art-8