Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions créées en application de l'article 9 de l'arrêté interministériel susvisé sont composées de droit des présidents de jurys ainsi que des personnes désignées pour leurs compétences par le président de la commission. Dans le cadre de leurs missions, les commissions sont appelées à émettre des recommandations et à définir des orientations. Les participants sont convoqués au moins une fois par an pour une réunion plénière. Sur décision du président, chaque commission peut se réunir en formation restreinte.
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legi/LEGITEXT000006075672#art-9