Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
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legi/LEGITEXT000005620738#art-5