Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 2 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues à l'article 1er du décret du 4 avril 2001 susvisé sont versées à terme échu au vu d'un état individuel mensuel dans la limite d'un plafond mensuel de 971 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019114893#art-1