Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité de nuit est octroyé aux agents présents sur la base de l'île du Levant entre vingt et une heures et six heures.
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legi/LEGITEXT000019114893#art-2