Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 26 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour réaliser le casier viticole informatisé, les organismes associés repris à l'article 1er du présent arrêté fournissent, chacun pour ce qui le concerne, les informations nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données, dans le respect de la loi du 7 juin 1951 susvisée. En outre, les ministres chargés du budget et de l'agriculture peuvent décider conjointement de confier, par convention et sous leur contrôle, à d'autres intervenants le recueil des informations mentionnées ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006051578#art-4