Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations visant à assurer la traçabilité des organes sont les suivantes : 1. L'Agence de la biomédecine informe l'autorité compétente de destination : a) De la spécification de l'organe, c'est-à-dire, sa description anatomique indiquant notamment : 1° Son type (cœur ou foie, par exemple) ; 2° Le cas échéant, sa position (droite ou gauche) dans le corps ; 3° S'il s'agit d'un organe entier ou d'une partie d'un organe avec indication du lobe ou du segment de l'organe concerné ; b) Du numéro national d'identification du donneur ; c) De la date et de l'heure de prélèvement ; d) Du nom et des coordonnées de l'établissement préleveur. 2. L'autorité compétente de destination informe l'Agence de la biomédecine : a) Du numéro national d'identification du receveur ou, si l'organe n'a pas été transplanté, de son utilisation finale ; b) De la date de transplantation, le cas échéant ; c) Du nom et des coordonnées de l'établissement greffeur.
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legi/LEGITEXT000028854729#art-3