Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 6 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé : 1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ; 2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
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Prolegi/LEGITEXT000041782887#art-2