Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000045542377#art-5