Art. 14
Titre Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 14

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En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d'un billet aller-retour par année budgétaire. Un deuxième voyage peut être pris en charge dans la même année dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours.
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legi/LEGITEXT000049396014#art-14