Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2de classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Ce recours devra être justifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049396014#art-2