Titre Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU RÉGIME DES CADRES AUTONOMES, AUX CYCLES HEBDOMADAIRES À HORAIRES VARIABLES ET AU CYCLE ANNUEL
Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des pauses sont ménagées pendant la période de travail dans les conditions ci-après. Dans les cas où une période de travail atteint 6 heures consécutives, une pause d'au moins 20 minutes doit être organisée. Sous réserve des contraintes liées à la situation météorologique qui peut justifier que l'agent soit appelé à intervenir à tout moment, une pause sur le lieu de travail d'une durée maximale de 3 heures est incluse dans les vacations de nuit. Une pause méridienne de 45 minutes au moins, destinée à la prise d'un repas, est ménagée dans la journée de travail. Elle n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail ou soumis à une contrainte de disponibilité à la demande du responsable hiérarchique pour assurer la continuité du service. Dans ce dernier cas, en moyenne de 45 minutes, elle ne peut pas dépasser 60 minutes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049396075#art-11