Art. 3
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3

3 / 15
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les personnels, qu'ils soient soumis au régime des cadres autonomes ou aux cycles hebdomadaires à horaires variables, la journée de solidarité prévue au code général de la fonction publique prend la forme du retrait d'un jour de RTT. Le nombre de jours de RTT indiqués aux articles 5, 6 et 7 sont les valeurs avant retrait. Pour les personnels travaillant selon le cycle annuel, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de 7 heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049396075#art-3