Art. 6
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CYCLES HEBDOMADAIRES À HORAIRES VARIABLES

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des nécessités du service, les agents qui ne relèvent pas de l'organisation particulière de travail définie à l'article 5 peuvent choisir, pour une période de 12 mois, l'un des cinq systèmes pivots suivants : - système pivot n° 1 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures 40 minutes sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 8 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 4 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ; - système pivot n° 2 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4 jours comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 9 heures ; le nombre de jours de RTT est de 6 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ; - système pivot n° 3 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4,5 jours comprenant, pour un agent à temps plein, obligatoirement le mardi et le jeudi et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures ; le nombre de jours de RTT est de 6 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ; - système pivot n° 4 : la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 12 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité ; - système pivot n° 5 : la durée hebdomadaire est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours et, sans préjudice de l'horaire variable, la durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes ; le nombre de jours de RTT est de 20 jours par période de 12 mois, auxquels est retranchée la journée de solidarité.
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legi/LEGITEXT000049396075#art-6