Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 23 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, les cotisations sont liquidées comme si la rémunération avait été normalement versée. Les cotisations cessent d'être liquidées à compter du premier jour du mois comportant la date d'expiration prévue au contrat, même si celui-ci est prolongé en raison d'absences non rémunérées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073941#art-4