Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 23 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000006073941#art-5