Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ; Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 30,50 euros.
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legi/LEGITEXT000006076879#art-4