Titre Titre 1er : Formation des personnels.
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 24 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des personnels prévue à l'article 20 du décret susvisé doit être principalement pratique et leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues, notamment par les dispositions des articles 17 et 24 de ce même décret. Elle s'effectue sans préjudice des autres dispositions du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060110#art-1