Art. 3
Titre Titre 1er : Formation des personnels.

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actualisation des connaissances, prévue à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, doit être assurée tous les trois ans chez les moyens et grands embranchés et tous les quatre ans chez les petits embranchés. La durée et le contenu des programmes de formation dans le cadre de l'actualisation des connaissances sont fonction de la taille des embranchés et des fonctions occupées par les personnels. Ils sont définis par le tableau ci-après : FONCTION Type d'embranché : Petit embranché ACCROCHEUR : 1 jour CHEF de manoeuvre : Sans objet CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : Sans objet FONCTION Type d'embranché : Moyen embranché ACCROCHEUR : 1 jour CHEF de manoeuvre : 2 jours CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours FONCTION Type d'embranché : Gros embranché ACCROCHEUR : 1 jour CHEF de manoeuvre : 2 jours CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours L'actualisation des connaissances du personnel embranché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité devra être achevée au plus tard trois ans après cette date chez les moyens et grands embranchés et quatre ans chez les petits embranchés.
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legi/LEGITEXT000006060110#art-3