Titre Titre 2 : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 24 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060110#art-4