Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est assistée d'un secrétariat chargé d'enregistrer les recours, de recueillir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires les informations utiles à l'examen de ceux-ci, de préparer les séances de la commission et de notifier ses décisions. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l'immigration (la sous-direction des visas de la direction de l'immigration).
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legi/LEGITEXT000021485121#art-2