Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie
Art. 11
13 / 39En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur. L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception. L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-11