Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
Art. 27
29 / 39En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-27