Art. 13
Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Art. 13

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Si la Banque centrale européenne décide, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation. L'établissement de crédit en est également informé. A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. Si, à l'échéance de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.
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