Art. 15
Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Art. 15

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
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