Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit›Sect. Section 2 : Fusions et scissions
Art. 24-8
26 / 55En vigueur depuis le 2 août 2026
Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-7 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-9, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.
Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2.
Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification.
Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-7.
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Prolegi/JORFTEXT000036156073#art-24-8