Art. 30
Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 30

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-30