Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 36
51 / 55En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000036156073#art-36