Art. 36
Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 36

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu. Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-36