Art. 39
Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 39

54 / 55
En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier peut prendre ou détenir des participations dans le capital d'entreprises. Il peut également poursuivre l'exercice d'activités non bancaires prévues à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000036156073#art-39