Art. 43
Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 43

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En vigueur depuis le 2 août 2026
I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ; 3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées. II.- Dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes : 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; 2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ; 4° Les références à la Banque centrale européenne sont remplacées par les références à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les références aux propositions faites à la Banque centrale européenne par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont supprimées ; 5° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° A l'article 1er, les mots : “dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2013 susvisé” sont remplacés par les mots : “au moyen du dossier-type établi et publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier” ; 9° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ; 10° A l'article 12, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ; 11° A l'article 13, les mots : “, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé,” sont remplacés par les mots : “à la suite de son évaluation selon les critères prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables” ; 13° A l'article 21, les mots : “membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ; 13° bis Au second alinéa de l'article 24-10 : a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce et les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; b) Dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; 14° A l'article 28, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa” ; 15° A l'article 33 : a) Les mots : “publiée par la Banque de France” sont remplacés par les mots : “applicable en France métropolitaine” ; b) Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “et les plans d'épargne logement” sont supprimés ; 16° A l'article 34 : a) A Saint-Pierre et Miquelon, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par les sections 1, 5, 6 et 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II” ; b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par la section 1, la sous-section 2 de la section 2 et la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II” ; c) Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II” ; d) A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “et de produits d'épargne salariale au sens du chapitre II du titre II du livre II du même code” sont supprimés ; 17° A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce également ses compétences à l'égard des succursales des établissements de crédit visées au premier alinéa. ” 18° L'article 41 n'est pas applicable.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-43