Art. 6
Titre Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017 jusqu'au 11 janv. 2027
Les succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco, justifient d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-6