Art. 7
Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITChapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'établissement de crédit devient la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.
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