Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt de la déclaration ; si cette pièce ne le mentionne pas, un document attestant la nationalité du demandeur ; 2° Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, ainsi que, pour les médecins et, le cas échéant, pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste ; 3° Une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, certifiant que l'intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; 4° Lorsque les titres de formation ont été délivrés par un Etat tiers et reconnus dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France : a) La reconnaissance des titres de formation établie par les autorités de l'Etat ayant reconnu ces titres ; pour la profession de médecin, la reconnaissance doit porter sur le titre de formation de base et le titre de formation de spécialiste ; b) Toutes pièces utiles justifiant qu'il a exercé la profession dans cet Etat pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente ; 5° Le cas échéant, une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.
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legi/LEGITEXT000036145857#art-2