Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambassadeur de France à Berlin est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Hambourg telles que mentionnées aux articles 1 et 2 du présent arrêté. Le consul général de France à Francfort est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions des consuls généraux de France à Düsseldorf et Sarrebruck telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Le consul général de France à Munich est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Stuttgart telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000039489242#art-3