Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Art. 16
16 / 33En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ; 2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ; 4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-16