Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Art. 17
17 / 33En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires qui ne relèvent pas de l'article 13 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention. Cette visite d'information et de prévention est réalisée par le médecin des armées ou sous l'autorité de celui-ci par un infirmier sur la base de protocoles écrits. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du militaire. Elle est délivrée au militaire et au chef d'organisme. Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les militaires dans les cas suivants : - travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ; - âgés de moins de dix-huit ans ; - exposés aux agents biologiques du groupe 2 ; - exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées. Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite, complémentaire réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.
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Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-17