Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Art. 19
19 / 33En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le militaire est individuelle. Elle a notamment pour objet : 1° D'interroger le militaire sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin des armées ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin des armées. Cette visite présente un caractère obligatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-19