Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 23
23 / 33En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données recueillies au cours du suivi individuel renforcé et des autres visites ou examens objet du chapitre III du présent arrêté sont consignées dans les documents médicaux et médico-administratifs mentionnés dans l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Les propositions d'adaptation ou d'aménagement de postes de travail prenant en compte l'état de santé du militaire, sont mentionnées sur le certificat médico-administratif établi à l'issue des visites médicales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-23