Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Art. 20
20 / 41En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et l'état de santé de l'agent, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au dernier alinéa de l'article 19 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans. Les agents travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans conformément à l'article R. 4624-17 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042646775#art-20