Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE
Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles sont fixées dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail de l'IGN. Le cycle hebdomadaire comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000048562417#art-1