Art. 9

Art. 9

9 / 15
En vigueur depuis le 9 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel ou de stages obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiquée en annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050759336#art-9